La personne concernée doit être informée lors de la collecte, sinon au plus tard au moment de l’enregistrement de ces données, des finalités pour lesquelles les données sont utilisées et de l’identité du responsable du fichier, qui doit aussi lui fournir d’autres informations utiles.
Le même devoir d’information incombe à celui qui traite les données personnelles et qui envisage de les transmettre à des tiers.
Votre consentement doit être obtenu par le responsable de traitement sauf dans les cas suivants (article 13 de la loi) :
– le traitement des données à caractère personnel porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée dans le cadre de finalités poursuivies qui sont légitimes ;
– le traitement des données à caractère personnel est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne, dans le cas où la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement ;
– le traitement aux fins de médecine préventive, de diagnostics médicaux, d’administration de soins ou de traitements, de gestion des services de santé, à condition qu’il soit mis en œuvre par un membre d’une profession de la santé ou par une autre personne à laquelle s’impose, en raison de ses fonctions, le secret professionnel ;
– le traitement, notamment des données biométriques ou génétiques, est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice ;
– l’ouverture d’une procédure judiciaire ;
– le traitement des données à caractère personnel s’avère nécessaire pour un motif d’intérêt public, notamment à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ;
– le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à sa demande pendant la période précontractuelle ;
– le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ;
– le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public dont est chargée l’autorité publique ;
– le traitement est assigné au responsable du traitement par une autorité publique qui en détient le pouvoir ;
– le traitement est effectué dans le cadre des activités légitimes d’une fondation, d’une association ou de tout autre organisme à but non lucratif et à finalité politique, philosophique, religieuse ou syndicale. Toutefois, le traitement doit se rapporter aux seuls membres de cet organisme ou aux personnes entretenant avec lui des contacts réguliers liés à sa finalité. Les données ne sont pas communiquées à des tiers sans le consentement des personnes concernées (art. 13 de la loi).
Le traitement est nécessaire aux fins de médecine préventive, de diagnostics médicaux, d’administration de soins ou de traitements, de gestion des services de santé, à condition qu’ils soient mis en œuvre par un membre d’une profession de la santé ou par une autre personne à laquelle s’impose, en raison de ses fonctions, le secret professionnel.