Tout traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la ou des personnes concernée(s), sauf dérogations prévues par la loi (article 13 de la loi N°001-2021 du 30 mars 2021).
Sauf dérogation prévue par la loi, il est interdit de collecter ou de traiter, sans le consentement exprès de la personne concernée, les données à caractère personnel qui révèlent les convictions ou activités religieuses, philosophiques, politiques, syndicales, ethniques, la vie sexuelle, la race, la santé et les mœurs, les données génétiques et biométriques, les mesures d’ordre social, les poursuites, les sanctions pénales ou administratives. En tout état de cause, la loi peut interdire de tels traitements nonobstant le consentement de la personne concernée (art. 12).
Exceptions : Le responsable du traitement doit requérir le consentement préalable de la personne concernée avant toute mise en œuvre du traitement des données à caractère personnel, sauf dans les cas suivants :
– le traitement des données à caractère personnel porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée dans le cadre de finalités poursuivies qui sont légitimes ;
– le traitement des données à caractère personnel est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne, dans le cas où la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement ;
– le traitement aux fins de médecine préventive, de diagnostics médicaux, d’administration de soins ou de traitements, de gestion des services de santé, à condition qu’il soit mis en œuvre par un membre d’une profession de la santé ou par une autre personne à laquelle s’impose, en raison de ses fonctions, le secret professionnel ;
– le traitement, notamment des données biométriques ou génétiques, est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice ;
– l’ouverture d’une procédure judiciaire ;
– le traitement des données à caractère personnel s’avère nécessaire pour un motif d’intérêt public, notamment à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ;
– le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à sa demande pendant la période précontractuelle ;
– le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ;
– le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public dont est chargée l’autorité publique ;
– le traitement est assigné au responsable du traitement par une autorité publique qui en détient le pouvoir ;
– le traitement est effectué dans le cadre des activités légitimes d’une fondation, d’une association ou de tout autre organisme à but non lucratif et à finalité politique, philosophique, religieuse ou syndicale. Toutefois, le traitement doit se rapporter aux seuls membres de cet organisme ou aux personnes entretenant avec lui des contacts réguliers liés à sa finalité. Les données ne sont pas communiquées à des tiers sans le consentement des personnes concernées (art. 13 de la loi).
Aussi, il est interdit, sur toute l’étendue du territoire national, de procéder à toute prospection quelle qu’en soit la nature, à l’aide de tout moyen de communication utilisant, sous quelque forme que ce soit, des données à caractère personnel d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de telles prospections (art. 14 de la loi).
Toute personne a le droit, d’une part, d’être informée, avant que des données la concernant ne soient utilisées pour la première fois, communiquées à des tiers ou utilisées pour le compte de tiers et d’autre part, de se voir expressément demander son consentement.